Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 227

Article en vigueur depuis le 4 avril 2025.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 2 : Le contrôle budgétaire
  1. TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3
  2. Chapitre IV : Les contrôles
  3. Section 2 : Le contrôle budgétaire
IdentifiantLEGIARTI000051424023
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 227 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 4 avril 2025)Légifrance →

1. Le contrôleur budgétaire établit un programme annuel de contrôles a posteriori, et le cas échéant d'audits, pour la réalisation duquel il peut se faire assister par des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget. L'organisme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires à la réalisation de ces contrôles. Indépendamment de ce programme, le contrôleur peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier soumis ou non à visa ou avis préalables, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 220.

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