TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3
Chapitre IV : Les contrôles
Section 2 : Le contrôle budgétaire
IdentifiantLEGIARTI000051424029
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 4 avril 2025)Légifrance →
1. Le contrôle budgétaire de l'organisme peut être confié :
2. 1° Aux contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ;
3. 2° Aux responsables des missions du contrôle général économique et financier qui peuvent déléguer leurs pouvoirs, pour l'exercice de ce contrôle, aux membres de leur mission d'un niveau au moins équivalent à celui d'administrateur de l'Etat ;
4. 3° Aux directeurs régionaux des finances publiques.
5. A l'exception des refus de visa qui posent une question de principe, les collaborateurs des autorités de contrôle mentionnées aux 1° à 3° peuvent recevoir délégation pour signer tous les actes relatifs à l'exercice de ce contrôle.
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