RattachementSection 1 : Les opérations de recettes
TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Chapitre III : Les opérations
Section 1 : Les opérations de recettes
IdentifiantLEGIARTI000026602849
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 11 novembre 2012)Légifrance →
1. Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses.
2. Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite.
3. L'ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables.
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