Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 1 : Les opérations de recettes
  1. TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
  2. Chapitre III : Les opérations
  3. Section 1 : Les opérations de recettes
IdentifiantLEGIARTI000026602864
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 26 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance d'un reçu dont la forme et les conditions de délivrance sont fixées par le ministre chargé du budget ou, le cas échéant, par le ministre intéressé avec l'accord du ministre chargé du budget.

2. Il n'est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit en échange de son versement des timbres, formules et, d'une façon générale, une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits. Il n'est pas non plus délivré de reçu s'il est donné quittance sur un document restitué ou remis au redevable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026602864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.