Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 1 : Les opérations de recettes
  1. TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
  2. Chapitre III : Les opérations
  3. Section 1 : Les opérations de recettes
IdentifiantLEGIARTI000049826515
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 27 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions particulières prévues par le code général des impôts, le code des impositions sur les biens et services, le livre des procédures fiscales et le code des douanes, le débiteur est libéré de sa dette s'il présente un reçu régulier, s'il justifie du bénéfice de la prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement des sommes dues par un comptable public.

Nota : Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049826515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.