RattachementSection 1 : Les opérations de recettes
TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Chapitre III : Les opérations
Section 1 : Les opérations de recettes
IdentifiantLEGIARTI000046844334
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 28-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 31 décembre 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'il est mis en place, un service spécialisé de recettes, placé sous l'autorité d'un comptable public, est chargé d'émettre et d'enregistrer les factures et titres signés par voie dématérialisée par l'ordonnateur établissant les droits acquis envers des débiteurs.
2. Dans ce cas, le montant de la recette est contrôlé par le comptable public au vu des créances constatées et de la certification d'acquisition du droit par l'ordonnateur.
3. Cette certification constitue l'ordre de recouvrer défini aux articles 11, 23, 24 et 28.
4. Ce service spécialisé est mis en place par convention signée par le comptable public et l'ordonnateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.