Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 28-1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2022.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 1 : Les opérations de recettes
  1. TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
  2. Chapitre III : Les opérations
  3. Section 1 : Les opérations de recettes
IdentifiantLEGIARTI000046844334
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 28-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 31 décembre 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'il est mis en place, un service spécialisé de recettes, placé sous l'autorité d'un comptable public, est chargé d'émettre et d'enregistrer les factures et titres signés par voie dématérialisée par l'ordonnateur établissant les droits acquis envers des débiteurs.

2. Dans ce cas, le montant de la recette est contrôlé par le comptable public au vu des créances constatées et de la certification d'acquisition du droit par l'ordonnateur.

3. Cette certification constitue l'ordre de recouvrer défini aux articles 11, 23, 24 et 28.

4. Ce service spécialisé est mis en place par convention signée par le comptable public et l'ordonnateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046844334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.