Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 2 : Les opérations de dépenses
  1. TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
  2. Chapitre III : Les opérations
  3. Section 2 : Les opérations de dépenses
IdentifiantLEGIARTI000037429927
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 31 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. La liquidation consiste à vérifier la réalité de la dette et à arrêter le montant de la dépense. Elle comporte :

2. 1° La certification du service fait, par laquelle l'ordonnateur atteste la conformité à l'engagement de la livraison ou de la prestation. Dans les conditions et les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, cette conformité peut être présumée au regard de la nature de la dépense ou de l'évaluation des risques résultant notamment des dispositifs de contrôle interne ;

3. 2° La détermination du montant de la dépense au vu des titres ou décisions établissant les droits acquis par les créanciers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037429927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.