RattachementSection 2 : Les opérations de dépenses
TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Chapitre III : Les opérations
Section 2 : Les opérations de dépenses
IdentifiantLEGIARTI000026602898
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 35 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 11 novembre 2012)Légifrance →
1. Les comptables publics ne peuvent procéder à des paiements par voie de consignation des sommes dues sauf :
2. 1° En application des dispositions de l'article 39 ;
3. 2° En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il existe des obstacles au paiement et si l'expropriant entend prendre possession des immeubles expropriés.
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