1. Le paiement est libératoire lorsqu'il est fait au profit du créancier ou de son représentant qualifié. Les cas dans lesquels il peut être fait entre les mains d'une autre personne sont fixés par décret pris sur rapport du ministre chargé du budget.
Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.
TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 2 : Les opérations de dépenses
- TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
- Chapitre III : Les opérations
- Section 2 : Les opérations de dépenses
IdentifiantLEGIARTI000026602901
Texte parentLEGITEXT000026602558
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