1. Toute opposition ou toute autre signification ayant pour objet d'empêcher un paiement doit être faite entre les mains du comptable public assignataire de la dépense.
Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.
TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 2 : Les opérations de dépenses
- TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
- Chapitre III : Les opérations
- Section 2 : Les opérations de dépenses
IdentifiantLEGIARTI000026602905
Texte parentLEGITEXT000026602558
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