Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 2 : Les opérations de dépenses
  1. TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
  2. Chapitre III : Les opérations
  3. Section 2 : Les opérations de dépenses
IdentifiantLEGIARTI000034719634
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 41 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'il est mis en place, un service facturier placé sous l'autorité d'un comptable public est chargé de recevoir et d'enregistrer les factures et titres établissant les droits acquis aux créanciers.

2. Dans ce cas, le montant de la dépense est arrêté par le comptable au vu des factures et titres mentionnés à l'alinéa précédent et de la certification du service fait. Cette certification constitue l'ordre de payer défini aux articles 11 et 29 à 32.

3. Un service placé sous l'autorité du comptable public peut être chargé de liquider les dépenses de personnel d'une administration publique mentionnée au 2° ou 3° de l'article 1er dont il est assignataire.

4. Les services mentionnés au premier et au troisième alinéas sont mis en place par convention signée par le comptable public et l'ordonnateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034719634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.