RattachementSection 2 : Les opérations de dépenses
TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Chapitre III : Les opérations
Section 2 : Les opérations de dépenses
IdentifiantLEGIARTI000034719634
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 41 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Lorsqu'il est mis en place, un service facturier placé sous l'autorité d'un comptable public est chargé de recevoir et d'enregistrer les factures et titres établissant les droits acquis aux créanciers.
2. Dans ce cas, le montant de la dépense est arrêté par le comptable au vu des factures et titres mentionnés à l'alinéa précédent et de la certification du service fait. Cette certification constitue l'ordre de payer défini aux articles 11 et 29 à 32.
3. Un service placé sous l'autorité du comptable public peut être chargé de liquider les dépenses de personnel d'une administration publique mentionnée au 2° ou 3° de l'article 1er dont il est assignataire.
4. Les services mentionnés au premier et au troisième alinéas sont mis en place par convention signée par le comptable public et l'ordonnateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
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