Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2022.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 2 : Les opérations de dépenses
  1. TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
  2. Chapitre III : Les opérations
  3. Section 2 : Les opérations de dépenses
IdentifiantLEGIARTI000046844374
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 31 décembre 2022)Légifrance →

1. Le comptable public peut opérer les contrôles mentionnés au 2° de l'article 19 et à l'article 20 de manière sélective, en fonction des caractéristiques des opérations assignées sur sa caisse et d'une évaluation des risques afférents à celles-ci. L'intensité, la périodicité et le périmètre de ces contrôles, qui peuvent intervenir a priori ou a posteriori, sont adaptés conformément au plan de contrôle qu'il établit suivant des règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

2. L'ordonnateur peut être associé à l'évaluation des risques. Le ministre chargé du budget précise par arrêté les conditions de ce contrôle allégé en partenariat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046844374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.