1. Les opérations de trésorerie sont exécutées par le comptable public soit à son initiative, soit sur l'ordre de l'ordonnateur. Elles peuvent également être exécutées par le comptable public à la demande des personnes physiques ou à la demande des représentants légaux des personnes morales qui disposent d'un compte ouvert dans les écritures du Trésor sans bénéficier de la qualité d'ordonnateur ou de comptable public au sens du présent décret.
Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.
TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 3 : Les opérations de trésorerie
- TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
- Chapitre III : Les opérations
- Section 3 : Les opérations de trésorerie
IdentifiantLEGIARTI000026602927
Texte parentLEGITEXT000026602558
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