1. Les opérations de trésorerie sont décrites dans les comptes par nature, pour leur totalité et sans contraction entre elles.
Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.
TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 3 : Les opérations de trésorerie
- TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
- Chapitre III : Les opérations
- Section 3 : Les opérations de trésorerie
IdentifiantLEGIARTI000026602931
Texte parentLEGITEXT000026602558
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