1. L'établissement, la conservation et la transmission des documents et pièces justificatives de toute nature peuvent, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé du budget, être effectués sous forme dématérialisée.
Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article
Article 51
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.
TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 5 : Justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
- TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
- Chapitre III : Les opérations
- Section 5 : Justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
IdentifiantLEGIARTI000026602948
Texte parentLEGITEXT000026602558
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