RattachementSection 5 : Justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Chapitre III : Les opérations
Section 5 : Justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
IdentifiantLEGIARTI000051423941
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 52 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 4 avril 2025)Légifrance →
1. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste et la nature des pièces justificatives et des documents de comptabilité dont la conservation incombe respectivement à l'ordonnateur et au comptable. Cet arrêté fixe également pour chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l'article 1er, les modalités de conservation par l'ordonnateur des pièces justificatives qu'il est dispensé de produire au comptable.
2. Les pièces justificatives sont conservées jusqu'au 31 décembre inclus de la cinquième année suivant la date d'exécution de l'opération qu'elles justifient.
3. Lorsque la conservation des pièces justificatives incombe à l'ordonnateur, le comptable public peut exercer à tout moment un droit d'évocation de tout ou partie de celles-ci, selon des modalités fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa.
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