Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 1 : Comptabilité publique
  1. TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
  2. Chapitre IV : Les comptabilités
  3. Section 1 : Comptabilité publique
IdentifiantLEGIARTI000026602959
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 53 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. La comptabilité publique est un système d'organisation de l'information financière permettant :

2. 1° De saisir, de classer, d'enregistrer et de contrôler les données des opérations budgétaires, comptables et de trésorerie afin d'établir des comptes réguliers et sincères ;

3. 2° De présenter des états financiers reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat à la date de clôture de l'exercice ;

4. 3° De contribuer au calcul du coût des actions ou des services ainsi qu'à l'évaluation de leur performance.

5. Elle est également organisée en vue de permettre le traitement de ces opérations par la comptabilité nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026602959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.