1. Le contrôle de la gestion des comptables publics est assuré, selon les règles propres à chaque catégorie de comptables, par le ministre chargé du budget et par les instances de contrôle rattachées à ce dernier. Le ministre chargé du budget exerce ses contrôles par l'intermédiaire de l'inspection générale des finances et des autres corps ou agents habilités à cet effet par les textes particuliers.
Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article
Article 62
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.
TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Chapitre V : Le contrôle administratif des ordonnateurs et des comptables
- TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
- Chapitre V : Le contrôle administratif des ordonnateurs et des comptables
IdentifiantLEGIARTI000026602768
Texte parentLEGITEXT000026602558
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