1. Le responsable de la fonction financière ministérielle, le responsable de programme, le responsable de budget opérationnel de programme et le responsable d'unité opérationnelle doivent avoir la qualité d'ordonnateur ou être bénéficiaires de la délégation de signature d'un ordonnateur principal ou secondaire.
Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article
Article 73
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.
TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 2 : Les acteurs de la gestion
- TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
- Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable
- Section 2 : Les acteurs de la gestion
IdentifiantLEGIARTI000026603024
Texte parentLEGITEXT000026602558
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