1. Les ministres sont seuls ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, pour les crédits mis à leur disposition en application du IV de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001.
Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article
Article 74
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.
TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 3 : Les ordonnateurs
- TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
- Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable
- Section 3 : Les ordonnateurs
IdentifiantLEGIARTI000026603031
Texte parentLEGITEXT000026602558
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