Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 79

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 4 : Les comptables publics
  1. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
  2. Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable
  3. Section 4 : Les comptables publics
IdentifiantLEGIARTI000026603055
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 79 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. Les comptables publics de l'Etat comprennent :

2. 1° Les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ;

3. 2° Les comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects ;

4. 3° Les comptables des budgets annexes ;

5. 4° Les comptables des comptes spéciaux ;

6. 5° les comptables spéciaux définis par des dispositions réglementaires spécifiques ;

7. 6° Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026603055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.