TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable
Section 4 : Les comptables publics
IdentifiantLEGIARTI000033915440
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 80 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 1er février 2017)Légifrance →
1. Les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels sont comptables assignataires des ordres de payer, des dépenses sans ordonnancement et des ordres de recouvrer des ordonnateurs principaux, sauf dérogation prévue par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget, ils peuvent être :
3. 1° Désignés comptables assignataires des ordres de payer, des dépenses sans ordonnancement et des ordres de recouvrer d'autres ordonnateurs ;
4. 2° Chargés d'opérations de centralisation comptable de dépenses et de recettes exécutées par d'autres comptables de l'Etat.
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