1. Les comptables des comptes spéciaux procèdent à toutes opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie relatives à l'exécution de ces comptes.
Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article
Article 84
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.
TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 4 : Les comptables publics
- TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
- Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable
- Section 4 : Les comptables publics
IdentifiantLEGIARTI000026603065
Texte parentLEGITEXT000026602558
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