TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable
Section 4 : Les comptables publics
IdentifiantLEGIARTI000046790796
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 86 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat est chargé :
2. 1° De centraliser la comptabilité des opérations du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux ;
3. 2° D'enregistrer les opérations permettant au ministre chargé du budget d'arrêter le compte général de l'Etat ;
4. 3° D'effectuer, pour le compte et au nom des comptables principaux, les écritures complémentaires relatives aux opérations de fin d'exercice ;
5. 4° D'établir les documents périodiques retraçant la situation de l'exécution budgétaire, la trésorerie et la situation patrimoniale et financière de l'Etat.
6. Par dérogation à l'article 15, le comptable centralisateur des comptes de l'Etat n'a ni la qualité de comptable principal ni celle de comptable secondaire. Les dispositions prévues à l'article 14-1 ne lui sont pas applicables.
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
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