Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 86

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 4 : Les comptables publics
  1. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
  2. Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable
  3. Section 4 : Les comptables publics
IdentifiantLEGIARTI000046790796
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 86 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat est chargé :

2. 1° De centraliser la comptabilité des opérations du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux ;

3. 2° D'enregistrer les opérations permettant au ministre chargé du budget d'arrêter le compte général de l'Etat ;

4. 3° D'effectuer, pour le compte et au nom des comptables principaux, les écritures complémentaires relatives aux opérations de fin d'exercice ;

5. 4° D'établir les documents périodiques retraçant la situation de l'exécution budgétaire, la trésorerie et la situation patrimoniale et financière de l'Etat.

6. Par dérogation à l'article 15, le comptable centralisateur des comptes de l'Etat n'a ni la qualité de comptable principal ni celle de comptable secondaire. Les dispositions prévues à l'article 14-1 ne lui sont pas applicables.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046790796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.