Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 86-1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2022.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 4 : Les comptables publics
  1. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
  2. Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable
  3. Section 4 : Les comptables publics
IdentifiantLEGIARTI000046839593
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 86-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 31 décembre 2022)Légifrance →

1. I.-Placé sous l'autorité du comptable public, un centre de gestion financière peut être chargé par un ordonnateur d'exécuter tout ou partie des opérations de recettes et de dépenses qu'il prescrit.

2. A cet effet, une délégation de gestion ou, dans le cas d'opérations relevant du fonctionnement interne des services, une délégation de signature, détermine la nature des opérations confiées au délégataire. Toutefois, cette délégation ne peut porter sur la prescription des opérations, laquelle relève de la seule compétence de l'ordonnateur.

3. II.-Lorsqu'il est chargé de l'exécution d'opérations de recettes, le centre de gestion financière enregistre dans le système d'information financière de l'Etat les ordres de recouvrer au vu des droits et obligations constatés et liquidés par l'ordonnateur.

4. Lorsqu'il est chargé de l'exécution d'opérations de dépenses, le centre de gestion financière enregistre dans le même système d'information les actes établissant les droits acquis aux créanciers. Dans ce cas, le montant de la dépense est arrêté par le comptable public au vu de ces actes et de la certification du service fait mentionnée à l'article 31. Cette certification constitue l'ordre de payer mentionné aux articles 11 et 32.

5. III.-Le comptable public ou l'un de ses adjoints peuvent déléguer leur signature au chef du centre de gestion financière et à ses agents pour l'exécution des opérations prévues dans les délégations mentionnées au I.

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