Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 88

Article en vigueur depuis le 4 avril 2025.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 5 : Les contrôleurs budgétaires
  1. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
  2. Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable
  3. Section 5 : Les contrôleurs budgétaires
IdentifiantLEGIARTI000051423967
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 88 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 4 avril 2025)Légifrance →

1. I. - Le contrôle budgétaire des services centraux des ministères et des autorités administratives indépendantes est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

2. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel est assisté, à cet effet, par un contrôleur budgétaire ministériel, placé sous son autorité.

3. II. - Le contrôle budgétaire des services déconcentrés de l'Etat est exercé par le directeur régional des finances publiques.

4. Ce dernier est assisté, à cet effet, par un contrôleur budgétaire en région, placé sous son autorité.

5. Le directeur régional des finances publiques est compétent pour les services relevant des ordonnateurs secondaires ou des autorités administratives dont la résidence administrative est située dans son ressort territorial, sauf dérogation fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

6. III. - Le contrôle budgétaire des services à compétence nationale est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Par exception, un arrêté du ministre chargé du budget peut confier ce contrôle au directeur régional des finances publiques de la région où est situé le service.

7. IV. - Le contrôle budgétaire est confié :

8. 1° Au contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministre de la défense pour les dépenses de ce ministre, y compris celles assignées sur la caisse d'un autre comptable public ;

9. 2° Pour les dépenses assignées sur leur caisse autres que celles du ministre de la défense : au directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, au directeur des finances publiques de la Polynésie française, au directeur des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna et au directeur régional des finances publiques de La Réunion pour les Terres australes et antarctiques françaises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051423967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.