RattachementSection 5 : Les contrôleurs budgétaires
TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable
Section 5 : Les contrôleurs budgétaires
IdentifiantLEGIARTI000051423981
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 94 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 4 avril 2025)Légifrance →
1. Le contrôleur budgétaire rend un avis sur le caractère soutenable du budget opérationnel de programme, en prenant en compte à cet effet :
2. 1° La couverture des dépenses obligatoires et des dépenses inéluctables telles que prévues par arrêté du ministre chargé du budget ;
3. 2° La cohérence avec le montant des crédits figurant dans les documents de programmation prévus aux articles 66 et 68 ;
4. a) De la programmation déclinée au sein des budgets opérationnels de programme ;
5. b) Des crédits et, le cas échéant, des autorisations d'emplois, notifiés au titre de ces budgets opérationnels de programme.
6. 3° Les conséquences budgétaires de cette programmation sur les années ultérieures.
7. Les conditions dans lesquelles le contrôleur budgétaire délivre son avis et les conséquences que celui-ci emporte sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Nota : Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité.
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