Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 2001 au 1er mars 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000026614439
Texte parentLEGITEXT000026614429
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 septembre 2001 (version du 4 octobre 2001)Légifrance →
1. En application de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale, le médecin de l'éducation nationale est tenu, dans l'exercice de ses fonctions, de signaler sans délai au procureur de la République la connaissance d'un crime ou d'un délit, notamment en cas de constatation de coups, d'abus sexuels, d'usage de stupéfiants et de maltraitance d'un enfant.
2. L'assistante sociale est également informée pour les mêmes types d'infraction ou de délit, ainsi qu'en cas d'usage excessif de tranquillisants, d'absentéisme, d'abus d'alcool, des difficultés familiales ou relationnelles et d'absence de ressources des responsables légaux.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.