1. Les présentes dispositions feront l'objet d'un affichage permanent dans les écoles, les établissements et les infirmeries, ainsi que dans tous les locaux où les médecins de l'éducation nationale pourront, dans le cadre de leurs missions, utiliser un ordinateur portable. Elles seront également communiquées au responsable légal de l'élève lors des visites médicales.
Arrêté du 10 septembre 2001 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 4 octobre 2001.
TexteArrêté du 10 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000026614430
Texte parentLEGITEXT000026614429
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