Arrêté du 31 octobre 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteArrêté du 31 octobre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026628647
Texte parentLEGITEXT000026628642
Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 octobre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Conformément au II de l'article R. 221-122 du code monétaire et financier, le contrat d'ouverture d'un livret A permet au client de refuser l'envoi à l'établissement de crédit par l'administration fiscale des informations permettant d'identifier le ou les livrets préexistants. A cet effet, il comporte la mention suivante :

2. « Dans le cas où l'administration fiscale répond que je possède par ailleurs un ou des livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel, j'autorise/je n'autorise pas [option à exercer expressément par le client] l'administration fiscale à communiquer à [désignation de l'établissement de crédit saisi d'une demande d'ouverture d'un livret A] les informations suivantes :

3. 1° Les codes du ou des établissements dans les comptes duquel ou desquels sont domiciliés le ou les livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel préexistants ;

4. 2° Les codes guichets et, le cas échéant, les codes guichets de gestion auprès desquels le ou les livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ont été ouverts ;

5. 3° Les dates d'ouverture du ou des livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel.

6. Si j'autorise la communication de ces informations, l'établissement de crédit mentionné ci-dessus me les transmet par la suite. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026628647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.