Décret n° 72-460 du 31 mai 1972 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2025.

TexteDécret n° 72-460 du 31 mai 1972
RattachementTitre II : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000052985840
Texte parentLEGITEXT000026629678
Référencearticle 10 du décret n° 72-460 du 31 mai 1972 (version du 4 décembre 2025)Légifrance →

1. Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d'accueil des publics. Ses propositions sont soumises au directeur de l'établissement et au conseil d'administration, au titre de leurs compétences respectives. L'établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.

2. Le conseil de jeunes est présidé par le directeur de l'établissement ou son représentant.

3. Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.

4. Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d'administration.

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