1. Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Décret n° 72-460 du 31 mai 1972 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er août 2019.
TexteDécret n° 72-460 du 31 mai 1972
RattachementTitre III : Régime financier
IdentifiantLEGIARTI000042333197
Texte parentLEGITEXT000026629678
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