Décret n° 72-460 du 31 mai 1972 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1972.

TexteDécret n° 72-460 du 31 mai 1972
RattachementTitre Ier : Définition
IdentifiantLEGIARTI000026629739
Texte parentLEGITEXT000026629678
Référencearticle 2 du décret n° 72-460 du 31 mai 1972 (version du 1er juillet 1972)Légifrance →

1. Le Théâtre de l'Est parisien a pour objet la présentation d'œuvres théâtrales appartenant au répertoire classique et moderne, français et étranger, ainsi que la création d'œuvres nouvelles enrichissant ce répertoire.

2. Son action doit tendre à favoriser l'accès aux valeurs culturelles, transmises par le théâtre; du public le plus large et le plus diversifié, appartenant à toutes les catégories sociales de la population.

3. Le Théâtre de l'Est parisien a également la faculté d'organiser dans les salles de spectacles dont il dispose des manifestations artistiques et culturelles diverses (concerts, conférences, projections cinématographiques, etc.) et de prendre part, avec l'agrément du ministre des affaires culturelles, à des tournées ou à des festivals tant en France qu'à l'étranger.

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