1. Le ministre chargé de la culture veille au respect par l'établissement des grandes orientations que doit suivre son action en matière de création et de diffusion culturelles et approuve la programmation artistique de la saison et les modifications apportées à cette programmation en cours de saison.
Décret n° 72-460 du 31 mai 1972 · Article
Article 2-1
Article en vigueur depuis le 27 janvier 2002.
TexteDécret n° 72-460 du 31 mai 1972
RattachementTitre Ier : Définition
IdentifiantLEGIARTI000026632220
Texte parentLEGITEXT000026629678
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