Décret n° 72-460 du 31 mai 1972 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2015.

TexteDécret n° 72-460 du 31 mai 1972
RattachementTitre II : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000031373250
Texte parentLEGITEXT000026629678
Référencearticle 4 du décret n° 72-460 du 31 mai 1972 (version du 24 octobre 2015)Légifrance →

1. Le directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par périodes de trois ans.

2. Le directeur est responsable de l'ensemble des activités de l'établissement. Il élabore la programmation artistique. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

3. Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.

4. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont xées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.

5. Lorsque le directeur exerce au sein du Théâtre national de la Colline une activité de metteur en scène ou de comédien, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle.

6. En dehors du Théâtre national de la Colline, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé dela culture.

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