Décret n° 72-460 du 31 mai 1972 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 janvier 2002.

TexteDécret n° 72-460 du 31 mai 1972
RattachementTitre II : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000026632276
Texte parentLEGITEXT000026629678
Référencearticle 8 du décret n° 72-460 du 31 mai 1972 (version du 27 janvier 2002)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit également à la demande du ministre chargé de la culture ou de la moitié de ses membres.

2. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

3. Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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