Décret n°70-982 du 27 octobre 1970 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°70-982 du 27 octobre 1970
IdentifiantLEGIARTI000026635647
Texte parentLEGITEXT000026632436
Référencearticle 4 du décret n°70-982 du 27 octobre 1970 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le conseil d'admnistration détermine l'action de l'agence pour l'accomplissement des missions qui lui sont assignées par l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1962 et la loi susvisée du 15 juillet 1970.

2. Les délibérations du conseil d'admnistration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre de l'économie et des finances à moins que, dans ce délai, ce ministre n'y fasse opposition ou ne fasse surseoir à leur application.

3. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026635647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.