Décret n°70-982 du 27 octobre 1970 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 octobre 1970.

TexteDécret n°70-982 du 27 octobre 1970
IdentifiantLEGIARTI000026633066
Texte parentLEGITEXT000026632436
Référencearticle 5 du décret n°70-982 du 27 octobre 1970 (version du 29 octobre 1970)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit à la diligence du président et au moins une fois par trimestre. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de l'économie et des finances.

2. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérente.

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