Décret n°70-982 du 27 octobre 1970 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 octobre 1970.

TexteDécret n°70-982 du 27 octobre 1970
IdentifiantLEGIARTI000026633147
Texte parentLEGITEXT000026632436
Référencearticle 6 du décret n°70-982 du 27 octobre 1970 (version du 29 octobre 1970)Légifrance →

1. Le fonctionnement de l'agence est assuré par un directeur géénral nommé par décret sur proposition du ministre de l'économie et des finances.

2. Le directeur général représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exécute les décisions du conseil d'administration et assure le fonctionnement des services de l'agence. Il exerce son autorité sur le personnel de l'agence. Il est ordonnateur des dépenses de l'agence.

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