1. Le directeur général est assisté d'un directeur adjoint et d'un secrétaire général qui sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Il peut leur déléguer les pouvoirs nécessaires à l'exercice des fonctions dont ils sont chargés.
Décret n°70-982 du 27 octobre 1970 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 29 octobre 1970.
TexteDécret n°70-982 du 27 octobre 1970
IdentifiantLEGIARTI000026633178
Texte parentLEGITEXT000026632436
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