Arrêté du 29 octobre 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.

TexteArrêté du 29 octobre 2012
IdentifiantLEGIARTI000049049487
Texte parentLEGITEXT000026636684
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 octobre 2012 (version du 28 janvier 2024)Légifrance →

1. Le temps de travail peut être organisé selon des cycles différents du cycle de référence.

2. Les organismes ou parties d'organisme qui, du fait de leurs missions, ne peuvent fonctionner selon une organisation du travail en cycle hebdomadaire peuvent opter pour un autre cycle pouvant aller jusqu'au cycle annuel.

3. L'utilisation de ces cycles doit être justifiée par une nécessité de service clairement établie et leur mise en œuvre n'intervient qu'à l'issue d'une procédure d'approbation de la direction générale de la gendarmerie nationale.

4. La planification de cycles de travail particuliers est discutée chaque année au niveau de l'organisme concerné au sein de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de site ou de service compétente telle que définie par l'arrêté du 13 juillet 2022 susvisé ou, à défaut, de la formation spécialisée du comité social d'administration du personnel civil de la gendarmerie nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049049487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.