Arrêté du 29 octobre 2012 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 29 octobre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026636717
Texte parentLEGITEXT000026636684
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 octobre 2012 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. La journée de travail est fractionnée en deux plages horaires : les plages variables et les plages fixes.

2. Les plages fixes sont des temps de présence obligatoire. Dans l'hypothèse où l'agent doit s'absenter pendant ces plages, il effectue une demande d'absence au titre soit :

3. ― des congés annuels ;

4. ― des jours de récupération de temps de travail ;

5. ― des autorisations d'absences ;

6. ― des missions ;

7. ― de la récupération prévue aux articles 8 et 9 du présent arrêté.

8. Les horaires du cycle de travail prévu à l'article 2 du présent arrêté sont définis, du lundi au vendredi, comme suit :

9. ― plage variable du matin : 7 heures - 9 heures.

10. ― plage fixe du matin : 9 heures - 11 h 30.

11. ― plage variable méridienne : 11 h 30 - 14 heures.

12. ― plage fixe de l'après-midi : 14 heures - 16 heures.

13. ― plage variable de l'après-midi : 16 heures - 19 heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026636717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.