Arrêté du 29 octobre 2012 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2025.

TexteArrêté du 29 octobre 2012
IdentifiantLEGIARTI000051002450
Texte parentLEGITEXT000026636684
Référencearticle 8 de l'arrêté du 29 octobre 2012 (version du 19 janvier 2025)Légifrance →

1. En application de l'article 6 du décret du 25 août 2000 susvisé, la période de référence est fixée au mois ou la quinzaine.

2. Un dispositif de crédit-débit, correspondant à la différence entre le temps de travail de référence et le temps réel, peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail :

3. -d'un mois sur l'autre, dans la limite de douze heures en crédit et quatre heures en débit par mois ; ou

4. -d'une quinzaine sur l'autre, dans la limite de six heures en crédit et deux heures en débit par quinzaine.

5. Lorsque le crédit cumulé sur une période de référence d'un mois :

6. -est inférieur à sept heures trente-six, il est reporté sur le mois suivant ;

7. -atteint les sept heures trente-six, l'agent a droit à une journée de récupération, dans la limite de douze par an. Ce droit ouvert s'exerce au cours du mois suivant après autorisation du chef de service ; passé ce délai, le droit à récupération s'éteint. L'agent qui aura été empêché pour des raisons de service d'exercer son droit à récupération verra celui-ci compensé ou indemnisé au titre des heures supplémentaires et dans les conditions prévues par le décret du 14 janvier 2002 susvisé.

8. Lorsque le crédit cumulé sur une période de référence d'une quinzaine :

9. -est inférieur à trois heures quarante-huit, il est reporté sur la quinzaine suivante ;

10. -atteint les trois heures quarante-huit, l'agent a droit à une demi-journée de récupération, dans la limite de vingt-quatre par an. Ce droit ouvert s'exerce au cours de la quinzaine suivante après autorisation du chef de service ; passé ce délai, le droit à récupération s'éteint. L'agent qui aura été empêché pour des raisons de service d'exercer son droit à récupération verra celui-ci compensé ou indemnisé au titre des heures supplémentaires et dans les conditions prévues par le décret du 14 janvier 2002 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051002450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.