Décret n°2012-1256 du 13 novembre 2012 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2012.

TexteDécret n°2012-1256 du 13 novembre 2012
RattachementTITRE III : MODALITÉS DE CALCUL DE LA PENSION UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000026637128
Texte parentLEGITEXT000026637100
Référencearticle 13 du décret n°2012-1256 du 13 novembre 2012 (version du 16 novembre 2012)Légifrance →

1. Lorsque le fonctionnaire est radié des cadres, pour un motif autre que l'invalidité, moins de six mois après la date d'effet de son intégration ou de sa titularisation dans l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er, la part de pension incombant au régime spécial d'accueil est calculée sur le traitement afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026637128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.