1. Lorsque le fonctionnaire est radié des cadres, pour un motif autre que l'invalidité, moins de six mois après la date d'effet de son intégration ou de sa titularisation dans l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er, la part de pension incombant au régime spécial d'accueil est calculée sur le traitement afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.
Décret n°2012-1256 du 13 novembre 2012 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 16 novembre 2012.
TexteDécret n°2012-1256 du 13 novembre 2012
RattachementTITRE III : MODALITÉS DE CALCUL DE LA PENSION UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000026637128
Texte parentLEGITEXT000026637100
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.