Décret n°2012-1256 du 13 novembre 2012 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2012.

TexteDécret n°2012-1256 du 13 novembre 2012
RattachementTITRE III : MODALITÉS DE CALCUL DE LA PENSION UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000026637135
Texte parentLEGITEXT000026637100
Référencearticle 14 du décret n°2012-1256 du 13 novembre 2012 (version du 16 novembre 2012)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article 1er qui choisissent de ne pas conserver, à titre personnel, le bénéfice de l'âge d'ouverture de leurs droits à pension et la limite d'âge prévus au septième alinéa du VII de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisé doivent faire connaître leur choix au ministre ou à la collectivité dont ils relèvent au moins six mois avant la date à laquelle ils auraient atteint l'âge d'ouverture du droit.

2. L'option ainsi exercée est irrévocable. Elle doit être formulée par lettre ou par courriel dont il est accusé réception et qui devra figurer au dossier de la proposition de pension.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026637135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.