Décret n°2012-1256 du 13 novembre 2012 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2012.

TexteDécret n°2012-1256 du 13 novembre 2012
RattachementTITRE IV : COORDINATION ENTRE LES RÉGIMES SPÉCIAUX DE RETRAITE ET LA CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE MAYOTTE
IdentifiantLEGIARTI000026637137
Texte parentLEGITEXT000026637100
Référencearticle 15 du décret n°2012-1256 du 13 novembre 2012 (version du 16 novembre 2012)Légifrance →

1. Le versement de cotisations prévu au VIII de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée est calculé sur la base des derniers traitements soumis à cotisations pour pensions au titre du régime spécial de retraite du corps ou cadre d'emplois d'intégration ou de titularisation de l'intéressé, compte tenu du ou des plafonds prévus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au cours de la période où il a été soumis au régime spécial de retraite précité. Ce versement est effectué par l'administration, la collectivité ou l'établissement à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dans un délai d'un an à compter de la radiation des cadres.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026637137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.