1. La Caisse de retraites des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte ou, à compter de la dissolution de cette dernière, le service ou l'organisme chargé de la liquidation de cette caisse notifie au régime spécial d'accueil le décompte détaillé de la préliquidation et l'état authentique des services.
Décret n°2012-1256 du 13 novembre 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 16 novembre 2012.
TexteDécret n°2012-1256 du 13 novembre 2012
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000026637118
Texte parentLEGITEXT000026637100
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