Décret n°2012-1256 du 13 novembre 2012 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2012.

TexteDécret n°2012-1256 du 13 novembre 2012
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000026637115
Texte parentLEGITEXT000026637100
Référencearticle 6 du décret n°2012-1256 du 13 novembre 2012 (version du 16 novembre 2012)Légifrance →

1. Lorsque le bénéficiaire est un fonctionnaire de l'Etat, la pension unique est concédée, liquidée et payée par les services du ministre chargé du budget.

2. La pension unique est concédée, liquidée et payée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque le bénéficiaire est un fonctionnaire territorial ou hospitalier.

3. Le paiement est effectué pour sa valeur nette sur le compte de l'agent. Les cotisations sociales applicables au pensionné sont précomptées par le service payeur qui en assure directement le versement aux organismes concernés.

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