1. Le montant de la pension unique ne peut être inférieur aux montants définis à l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou à l'article 22 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, dès lors que le bénéficiaire remplit les conditions prévues à ces mêmes articles.
Décret n°2012-1256 du 13 novembre 2012 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 16 novembre 2012.
TexteDécret n°2012-1256 du 13 novembre 2012
RattachementTITRE III : MODALITÉS DE CALCUL DE LA PENSION UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000026637129
Texte parentLEGITEXT000026637100
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