Arrêté du 8 novembre 2012 · Article

Article 1 bis

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 8 novembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000048724519
Texte parentLEGITEXT000026654781
Référencearticle 1 bis de l'arrêté du 8 novembre 2012 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Lors de l'inscription à la formation pratique, un livret de formation numérique est remis à l'élève.

2. Le livret de formation est un outil pédagogique et d'échange entre l'enseignant de la conduite et de la sécurité routière, l'élève et ses parents ou son représentant légal dès lors qu'il est mineur.

3. Tout livret numérique doit être au moins conforme au contenu du modèle figurant à l'annexe 1.

4. Le livret de formation numérique doit permettre la transmission automatisée des données mentionnées à l'article L. 211-2 du code de la route et de la date prévisionnelle de la formation.

5. Le questionnaire préalable à la formation figurant dans le livret est renseigné par l'élève avant de commencer sa formation.

6. Lors de la formation, l'enseignant de la conduite et de la sécurité routière s'assure que l'élève le questionnaire préalable à la formation.

Nota : Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : IOMS2334273A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048724519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.